S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
104.1. Dans un montage:
1°  malgré l’article 104, le débit de ventilation au poste de travail doit assurer au moins 5 changements d’air à l’heure;
2°  la ventilation doit être assurée au moyen d’une canalisation d’air comprimé qui doit être:
a)  située à une distance inférieure à 6,1 m (20 pi) du front d’avancement;
b)  munie d’un silencieux;
c)  orientée vers le front d’avancement;
d)  indépendante de la canalisation d’air comprimé qui alimente une foreuse ou un autre outil pneumatique.
D. 782-97, a. 15.